J.O. 145 du 25 juin 2003
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Texte paru au JORF/LD page 10632
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Décret n° 2003-542 du 23 juin 2003 relatif à la juridiction de proximité et modifiant le code de l'organisation judiciaire, le nouveau code de procédure civile, le code de procédure pénale (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat) et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique
NOR : JUSB0310251D
Le Premier ministre,
Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu l'ordonnance no 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, modifiée en dernier lieu par la loi organique no 2003-153 du 26 février 2003 ;
Vu le code pénal ;
Vu le code de l'organisation judiciaire (partie Législative), notamment le titre III du livre III ;
Vu le code de procédure pénale, notamment son article 706-72 ;
Vu le nouveau code de procédure civile ;
Vu le code de la route ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code forestier ;
Vu la loi no 48-1360 du 1er septembre 1948 modifiée portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations logement ;
Vu la loi no 91-650 du 9 juillet 1991 modifiée portant réforme des procédures civiles d'exécution ;
Vu la loi no 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;
Vu la loi no 2002-1138 du 9 septembre 2002 d'orientation et de programmation pour la justice ;
Vu l'article R. 4 du code des débits de boissons et des mesures contre l'alcoolisme ;
Vu le décret no 42-730 du 22 mars 1942 modifié sur la police, la sûreté et l'exploitation des voies ferrées d'intérêt général et local ;
Vu le décret no 91-1266 du 19 décembre 1991 modifié portant application de la loi no 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
Vu le décret no 96-596 du 27 juin 1996 relatif à la lutte contre la rage ;
Vu le décret no 99-1164 du 29 décembre 1999 pris pour l'application du chapitre III du titre II du livre II du code rural ;
Vu l'avis du Conseil national de l'aide juridique en date du 28 février 2003 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :
TITRE Ier
DISPOSITIONS MODIFIANT
LE CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE
Article 1
Il est créé une sous-section VI à la section III du chapitre Ier du titre Ier du livre III du code de l'organisation judiciaire ainsi rédigée :
« Sous-section VI
« Les pouvoirs des chefs du tribunal de grande instance
concernant le fonctionnement des juridictions de proximité de leur ressort
« Art. R. 311-38-1. - Le président et le procureur de la République du tribunal de grande instance procèdent à l'inspection des juridictions de proximité de leur ressort.
« Ils s'assurent, chacun en ce qui le concerne, de la bonne administration des services judiciaires et de l'expédition normale des affaires ; ils peuvent respectivement déléguer ces pouvoirs pour des actes déterminés à des magistrats du siège ou du parquet placés sous leur autorité ; ils rendent compte de leurs constatations ou de celles qui ont été faites par les magistrats qu'ils ont délégués au premier président ou au procureur général. »Article 2
L'alinéa premier de l'article R. 321-1 du code de l'organisation judiciaire est remplacé par les dispositions suivantes :
« Sous réserve des dispositions des articles R. 321-2 à R. 321-23, R. 331-1 et R. 331-2, le tribunal d'instance connaît, en matière civile, de toutes actions personnelles ou mobilières, en dernier ressort jusqu'à la valeur de 3 800 EUR et à charge d'appel jusqu'à la valeur de 7 600 EUR. Sous les mêmes réserves, il connaît aussi, à charge d'appel, des demandes indéterminées qui ont pour origine l'exécution d'une obligation dont le montant n'excède pas 7 600 EUR. »Article 3
L'alinéa premier de l'article R. 321-2 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
« Sous réserve des dispositions législatives ou réglementaires particulières, le tribunal d'instance connaît en dernier ressort, jusqu'à la valeur de 3 800 EUR et à charge d'appel lorsque la demande excède cette somme ou est indéterminée, des actions dont le contrat de louage d'immeubles est l'objet, la cause ou l'occasion, ainsi que de celles relatives à l'application de la loi no 48-1360 du 1er septembre 1948. »Article 4
L'article R. 321-4 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 321-4. - Il connaît, dans les limites de l'article R. 321-1, des actions en validité et en nullité d'offres réelles autres que celles qui concernent les administrations de l'enregistrement ou des contributions indirectes. »Article 5
Le premier alinéa de l'article R. 321-22 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le tribunal d'instance connaît de toutes les demandes incidentes, exceptions ou moyens de défense, qui ne soulèvent pas une question relevant de la compétence exclusive d'une autre juridiction, alors même qu'ils exigeraient l'interprétation d'un contrat. »Article 6
L'article R. 321-35 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 321-35. - Lorsque le service d'un tribunal d'instance est assuré par deux ou plusieurs magistrats du siège d'un tribunal de grande instance, celui d'entre eux du rang le plus élevé administre le tribunal et répartit conformément aux dispositions de l'article L. 710-1 dans la première quinzaine du mois de décembre le service entre les magistrats, compte tenu, le cas échéant, de la participation qu'ils apportent au fonctionnement d'autres tribunaux d'instance ou du tribunal de grande instance auquel ils appartiennent.
« Lorsque le service d'un tribunal d'instance est assuré par un seul magistrat du siège d'un tribunal de grande instance, celui-ci administre le tribunal d'instance. »Article 7
L'article R. 321-44 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 321-44. - Pendant la première quinzaine du mois qui précède l'année judiciaire, le magistrat chargé de la direction et de l'administration du tribunal d'instance fixe, après avis des chefs du tribunal de grande instance, le nombre, le jour et la nature des audiences du tribunal d'instance et de la juridiction de proximité.
« En application des dispositions de l'article L. 331-8, le magistrat chargé de la direction et de l'administration du tribunal d'instance fixe par ordonnance, en fonction des nécessités locales et après avis des chefs du tribunal de grande instance, le lieu, le jour et la nature des audiences que peut tenir la juridiction de proximité en tout lieu public approprié autre que celui où est fixé son siège. Ces audiences peuvent se tenir à la mairie ou à la mairie d'arrondissement avec l'accord du maire, ainsi que dans les maisons de justice et du droit et tout local ouvert au public et aménagé à cet effet. »Article 8
Les articles R. 321-29 et R. 321-36 du même code sont abrogés.Article 9
Le livre III du code de l'organisation judiciaire (partie Réglementaire) est ainsi rédigé :
« LIVRE III
« LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE,
LE TRIBUNAL D'INSTANCE
ET LA JURIDICTION DE PROXIMITÉArticle 10
Le livre III du même code est complété par un titre III ainsi rédigé :
« TITRE III
« LA JURIDICTION DE PROXIMITÉ
« Chapitre unique
« Dispositions générales
« Section 1
« Institution et compétence
« Sous-section 1
« Compétence d'attribution
« Art. R. 331-1. - Dans les conditions fixées par l'article L. 331-2, la juridiction de proximité connaît des actions personnelles mobilières, notamment celles prévues aux articles R. 321-1 à R. 321-16, à l'exclusion des contestations prévues à l'alinéa 2 de l'article R. 321-2.
« Art. R. 331-2. - La juridiction de proximité connaît de toutes les demandes incidentes, exceptions ou moyens de défense qui ne soulèvent pas une question relevant de la compétence exclusive d'une autre juridiction.
« Toutefois, si l'exception ou le moyen de défense implique l'examen d'une question de nature immobilière pétitoire, la juridiction de proximité doit relever son incompétence au profit du tribunal de grande instance.
« Sous-section 2
« Compétence territoriale
« Art. R. 331-3. - La compétence territoriale du juge de proximité en matière civile est déterminée selon les règles applicables au tribunal d'instance.
« Section 2
« Organisation
« Art. R. 331-4. - Le siège et le ressort des juridictions de proximité sont fixés par le tableau V bis annexé au présent code.
« Lorsqu'une juridiction de proximité est créée ou lorsque le ressort d'une juridiction de proximité est modifié par suite d'une nouvelle délimitation des circonscriptions administratives ou judiciaires, la juridiction de proximité compétente primitivement saisie demeure compétente pour statuer sur les procédures introduites antérieurement à la date de création de la juridiction de proximité ou de modification du ressort.
« Lorsqu'une juridiction de proximité est supprimée, toutes les procédures en cours devant cette juridiction à la date d'entrée en vigueur du décret de suppression sont transférées en l'état à la juridiction de proximité dans le ressort de laquelle est situé le siège de la juridiction de proximité supprimée sans qu'il y ait lieu de renouveler les actes, formalités et jugements régulièrement intervenus antérieurement à cette date, à l'exception des convocations, citations et assignations données aux parties et aux témoins à fin de comparution personnelle. Les archives et minutes du secrétariat-greffe de la juridiction de proximité supprimée sont transférées au secrétariat-greffe de la juridiction de proximité dans le ressort de laquelle est situé le siège de la juridiction de proximité supprimée. Les frais de transfert de ces archives et minutes sont pris sur le crédit ouvert à cet effet au budget du ministère de la justice.
« Art. R. 331-5. - Il est procédé à l'installation des juges de proximité, en séance publique, par le magistrat chargé de la direction et de l'administration du tribunal d'instance dans le ressort duquel la juridiction de proximité a son siège.
« Art. R. 331-6. - Le juge de proximité élabore annuellement un rapport général d'activité adressé au magistrat chargé de la direction et de l'administration du tribunal d'instance.
« Art. R. 331-7. - Les membres de la juridiction de proximité portent, soit à l'audience, soit dans les cérémonies publiques, suspendue à un ruban, en sautoir, une médaille signe de leurs fonctions. Cette médaille est en bronze doré. D'un module de 65 mm, elle porte à l'avers la mention "République française et une tête symbolisant la République, placée de profil, tournée à droite.
« Au moyen d'une attache d'une largeur de 75 mm portant un rameau d'olivier, la médaille est suspendue à un ruban d'une largeur de 75 mm et de couleur bleu ciel, partagé en son milieu, dans le sens vertical, par un liseré noir d'une largeur de 5 mm. »Article 11
Il est créé un article R. 721-4 ainsi rédigé :
« Art. R. 721-4. - Le président du tribunal de grande instance saisi dans les conditions du quatrième alinéa de l'article 41-22 de l'ordonnance no 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature transmet, sans délai, le dossier à un autre juge de proximité du ressort du tribunal de grande instance. »Article 12
L'article R. 761-24 du même code est complété par un 10° ainsi rédigé :
« 10° Emet un avis sur le projet d'ordonnance préparé par le président désignant un juge du tribunal d'instance pour exercer les fonctions du juge de proximité en cas d'absence ou d'empêchement ou lorsque le nombre de juges de proximité se révèle insuffisant. »Article 13
Le chapitre II du titre VI du livre VII du code de l'organisation judiciaire est ainsi modifié :
I. - L'intitulé du chapitre II est rédigé comme suit :
« Chapitre II
« Dispositions relatives aux assemblées générales
du tribunal d'instance et de la juridiction de proximité »
II. - Il est créé une section 1 intitulée comme suit :
« Section 1
« Le tribunal d'instance »
III. - A l'article R. 762-3, est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Chaque année, les juges de proximité présentent oralement à l'assemblée leur rapport général d'activité mentionné à l'article R. 331-6. »
IV. - Après l'article R. 762-8, il est inséré une section 2 ainsi rédigée :
« Section 2
« La juridiction de proximité
« Art. R. 762-9. - Il est tenu une assemblée des magistrats du siège et du parquet dans les juridictions de proximité comportant un effectif d'au moins trois juges de proximité. Cette assemblée est composée du magistrat chargé des fonctions de direction et d'administration du tribunal d'instance, des juges de proximité et du magistrat qui exerce les fonctions du ministère public conformément aux dispositions de l'article L. 311-15.
« Elle émet un avis sur :
« 1° Le nombre, le jour et la nature des audiences ;
« 2° Les questions intéressant le fonctionnement interne de la juridiction.
« Les délibérations sont prises à la majorité des membres présents ou représentés.
« L'assemblée procède à des échanges de vue sur l'activité de la juridiction. Elle étudie l'évolution de la jurisprudence. Elle examine toutes les questions concernant l'ensemble des magistrats.
« Art. R. 762-10. - Il est tenu une assemblée des magistrats du siège dans les juridictions de proximité comportant un effectif d'au moins trois juges de proximité. Cette assemblée est composée du magistrat chargé des fonctions de direction et d'administration du tribunal d'instance et des juges de proximité. Elle émet un avis sur leur répartition dans les différents services de la juridiction.
« Art. R. 762-11. - Les assemblées visées aux articles R. 762-9 et R. 762-10 sont présidées par le magistrat chargé des fonctions de direction et d'administration du tribunal d'instance. En cas d'absence ou d'empêchement, il est fait application des dispositions de l'article R. 321-38.
« Ce magistrat transmet au premier président de la cour d'appel les procès-verbaux des délibérations des assemblées de la juridiction. »Article 14
Il est inséré dans le titre Ier du livre VIII du code de l'organisation judiciaire un article R. 811-7 ainsi rédigé :
« Art. R. 811-7. - Le greffe de la juridiction de proximité est le secrétariat-greffe du tribunal d'instance. »Article 15
Le tableau I annexé au code de l'organisation judiciaire est modifié conformément au tableau A annexé au présent décret.Article 16
Il est inséré un tableau V bis (Siège et ressort des juridictions de proximité) dans le code de l'organisation judiciaire conformément au tableau B annexé au présent décret.
TITRE II
DISPOSITIONS MODIFIANT
LE NOUVEAU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Article 17
L'intitulé du titre II du livre II du nouveau code de procédure civile est ainsi rédigé :
« TITRE II
« DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
AU TRIBUNAL D'INSTANCE
ET À LA JURIDICTION DE PROXIMITÉ »Article 18
L'article 829 du même code est ainsi modifié :
I. - Au premier alinéa, devant les mots : « la demande en justice », sont ajoutés les mots : « Devant le tribunal d'instance et la juridiction de proximité, » ;
II. - Il est ajouté un dernier alinéa ainsi rédigé :
« Faute d'accord des parties pour procéder à une tentative de conciliation, le juge, par décision insusceptible de recours, peut leur enjoindre de rencontrer un conciliateur qu'il désigne à cet effet, chargé de les informer sur l'objet et le déroulement de la mesure de conciliation. »Article 19
I. - Aux articles 832-1, 838, 846 et 852-1 du même code, les mots : « tribunal d'instance » sont remplacés par le mot : « juge ».
II. - Au premier alinéa de l'article 846, les mots : « la remise au juge » sont remplacés par les mots : « la remise ».
III. - Au premier alinéa de l'article 847-1, les mots : « celui-ci peut être saisi » sont remplacés par les mots : « la juridiction peut être saisie. »
IV. - Au premier alinéa de l'article 852-1 du même code, les mots : « R. 41-1 » sont remplacés par les mots : « R. 41-2 ».Article 20
Il est créé, au titre II du livre II du même code, un chapitre V ainsi rédigé :
« Chapitre V
« Des renvois de compétence
« Art. 847-4. - Lorsqu'il se heurte à une difficulté juridique sérieuse portant sur l'application d'une règle de droit ou sur l'interprétation d'un contrat liant les parties, le juge de proximité, après avoir entendu les parties, renvoie l'affaire au juge d'instance en lui transmettant immédiatement le dossier.
« Sa décision est une mesure d'administration judiciaire. Elle peut revêtir la forme d'une simple mention au dossier.
« Le juge d'instance reprend la procédure en l'état où l'a laissée le juge de proximité, sauf à réentendre les parties si elles ont déjà plaidé.
« Art. 847-5. - Le juge de proximité renvoie toutes les exceptions d'incompétence au juge d'instance. Sa décision peut revêtir la forme d'une simple mention au dossier.
« Le juge de proximité peut toujours relever d'office son incompétence ainsi que le tribunal d'instance au profit du juge de proximité.
« Le juge d'instance statue sans recours si sa décision concerne seulement sa propre compétence et la compétence des juges de proximité de son ressort.
« Les articles 96 et 97 sont applicables. »Article 21
L'article 1406 du même code est ainsi rédigé :
I. - Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« La demande est portée, selon le cas, devant le tribunal d'instance, la juridiction de proximité ou devant le président du tribunal de commerce, dans la limite de la compétence d'attribution de ces deux juridictions. »
II. - La dernière phrase du troisième alinéa est remplacée par les dispositions suivantes :
« Le juge doit relever d'office son incompétence, l'article 847-4 étant alors applicable. »Article 22
Le premier alinéa de l'article 1415 du même code est ainsi rédigé :
« L'opposition est portée, suivant le cas, devant le tribunal d'instance, la juridiction de proximité qui a rendu l'ordonnance d'injonction de payer ou le tribunal de commerce dont le président a rendu l'ordonnance. »Article 23
L'article 1425-1 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le juge de proximité est compétent dans les limites définies au code de l'organisation judiciaire et dans les conditions de l'article 847-4 du présent code. »Article 24
A l'article 1425-2 du même code, les mots : « le tribunal d'instance » sont remplacés par les mots : « la juridiction ».Article 25
I. - L'intitulé du sous-titre II du titre II du livre II du même code est ainsi rédigé :
« SOUS-TITRE II
« LES ORDONNANCES DE RÉFÉRÉ
DEVANT LE JUGE D'INSTANCE »
II. - L'intitulé du sous-titre III du titre II du livre II du même code est ainsi rédigé :
« SOUS-TITRE III
« LES ORDONNANCES SUR REQUÊTE
DEVANT LE JUGE D'INSTANCE »
Article 26
Le chapitre III de l'annexe du nouveau code de procédure civile relative à son application dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle est ainsi modifié :
I. - L'intitulé du chapitre est ainsi rédigé :
« Chapitre III
« Dispositions particulières au tribunal d'instance
et à la juridiction de proximité »
II. - Après l'article 36, il est inséré un article 36-1 ainsi rédigé :
« Art. 36-1. - L'article 36 est applicable devant la juridiction de proximité. »
TITRE III
DISPOSITIONS MODIFIANT
LE CODE DE PROCÉDURE PÉNALE
Article 27
Il est inséré dans le livre IV du code de procédure pénale (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat), après l'article R. 53-39, un titre XXIV ainsi rédigé :
« TITRE XXIV
« DISPOSITIONS RELATIVES
À LA JURIDICTION DE PROXIMITÉ
« Art. R. 53-40. - La juridiction de proximité est compétente pour juger les contraventions de police suivantes, lorsqu'elles sont commises par des personnes physiques :
« 1° Contraventions réprimées par les articles suivants du code pénal :
« a) Contraventions contre les personnes réprimées par :
« - l'article R. 622-1 relatif aux atteintes involontaires à l'intégrité de la personne n'ayant entraîné aucune incapacité de travail ;
« - l'article R. 622-2 relatif à la divagation d'animaux dangereux ;
« - l'article R. 623-1 relatif aux menaces de violences ;
« - l'article R. 623-2 relatif aux bruits ou tapages injurieux ou nocturnes ;
« - l'article R. 623-3 relatif à l'excitation d'animaux dangereux ;
« - l'article R. 624-1 relatif aux violences légères ;
« - l'article R. 624-2 relatif à la diffusion de messages contraires à la décence ;
« - l'article R. 625-1 relatif aux violences ayant entraîné une incapacité totale de travail d'une durée inférieure ou égale à huit jours ;
« b) Contraventions contre les biens réprimées par :
« - l'article R. 631-1 relatif aux menaces de destruction, de dégradation ou de détérioration n'entraînant qu'un dommage léger ;
« - l'article R. 632-1 relatif à l'abandon d'ordures, déchets, matériaux ou autres objets ;
« - l'article R. 634-1 relatif aux menaces de destruction, de dégradation ou de détérioration ne présentant pas de danger pour les personnes ;
« - l'article R. 635-1 relatif aux destructions, dégradations et détériorations dont il n'est résulté qu'un dommage léger ;
« - l'article R. 635-8 relatif à l'abandon d'épaves de véhicules ou d'ordures, déchets, matériaux et autres objets transportés dans un véhicule ;
« c) Contraventions contre la nation, l'Etat ou la paix publique réprimées par :
« - l'article R. 641-1 relatif à l'abandon d'armes ou d'objets dangereux ;
« - l'article R. 645-12 relatif à l'intrusion dans les établissements scolaires ;
« d) Autres contraventions réprimées par :
« - l'article R. 653-1 relatif aux atteintes involontaires à la vie ou à l'intégrité d'un animal ;
« - l'article R. 654-1 relatif aux mauvais traitements envers un animal ;
« - l'article R. 655-1 relatif aux atteintes volontaires à la vie d'un animal ;
« 2° Contraventions des quatre premières classes réprimées par le code de la route ;
« 3° Contraventions réprimées par les articles suivants du code de la santé publique :
« - l'article R. 48-2 relatif à la lutte contre les bruits de voisinage ;
« - le premier alinéa de l'article R. 355-28-13 relatif à l'interdiction de fumer dans les lieux affectés à un usage collectif ;
« 4° Contraventions réprimées par les articles suivants du code forestier :
« - l'article R. 322-5 relatif à la défense et à la lutte contre les incendies ;
« - l'article R. 331-3 relatif à la protection de tous bois et forêts ;
« 5° Contravention réprimée par l'article R. 4 du code des débits de boissons et des mesures contre l'alcoolisme et relative à la répression de l'ivresse publique ;
« 6° Contraventions réprimées par les articles 80-1, 80-2 et 80-3 du décret no 42-730 du 22 mars 1942 sur la police, la sûreté et l'exploitation des voies ferrées d'intérêt général et local et relatives à la police des chemins de fer ;
« 7° Contraventions réprimées par l'article 18 du décret no 96-596 du 27 juin 1996 relatif à la lutte contre la rage ;
« 8° Contraventions réprimées par l'article 8 du décret no 99-1164 du 29 décembre 1999 pris pour l'application du chapitre III du titre II du livre II du code rural et relatives à la détention de chiens dangereux.
« Art. R. 53-41. - La juridiction de proximité peut valider les compositions pénales prévues aux articles 41-2 et 41-3 par application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 706-72. »
TITRE IV
DISPOSITIONS MODIFIANT LE DÉCRET N° 91-1266 DU 19 DÉCEMBRE 1991 PORTANT APPLICATION DE LA LOI N° 91-647 DU 10 JUILLET 1991 RELATIVE À L'AIDE JURIDIQUE
Article 28
A la section V du chapitre III du titre Ier du décret du 19 décembre 1991 susvisé, il est inséré un paragraphe 6 ainsi rédigé :
« § 6. Du renvoi d'un litige par le juge de proximité devant le juge d'instance.
« Art. 70-4. - Si le juge de proximité saisi d'un litige pour lequel l'aide juridictionnelle a été accordée renvoie l'affaire au juge d'instance en application de l'article 847-4 du nouveau code de procédure civile, le bénéfice de l'aide subsiste devant la nouvelle juridiction appelée à connaître du litige sans qu'il soit besoin d'une nouvelle admission. »Article 29
Le tableau de l'article 90 du décret du 19 décembre 1991 susvisé est ainsi modifié :
1° Sous la rubrique « IV. - Autres matières civiles », la note (5) de la ligne IV.2. Autres juridictions, instances au fond est ainsi libellée : « (5) Y compris le juge de l'exécution et le juge de proximité » ;
2° Sous la rubrique « VI. - Partie civile », la ligne VI.2 est ainsi libellée : « Assistance d'une partie civile ou d'un civilement responsable devant le tribunal de police ou le juge de proximité (1re à 4e classe) » ;
3° Sous la rubrique « IX. - Procédures contraventionnelles », la ligne est ainsi libellée : « Assistance d'un prévenu devant le tribunal de police ou le juge de proximité (5e classe) (2) ».
TITRE V
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
Article 30
Le présent décret entrera en vigueur le 15 septembre 2003.Article 31
Le tribunal d'instance compétent primitivement saisi demeure compétent pour statuer sur les procédures introduites antérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent décret.Article 32
Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 23 juin 2003.
Jean-Pierre Raffarin
Par le Premier ministre :
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Dominique Perben
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Francis Mer
Le ministre délégué au budget
et à la réforme budgétaire,
Alain Lambert
A N N E X E S
TABLEAU A
(Modification du tableau I annexé au code de l'organisation judiciaire)
Siège et ressort des cours d'appel, des tribunaux de grande instance, des tribunaux d'instance et des juridictions de proximité
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 145 du 25/06/2003 page 10632 à 10657
DÉPARTEMENTS D'OUTRE-MER
(DÉCRET N° 2001-431 DU 18 MAI 2001, ART. 1er)
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 145 du 25/06/2003 page 10632 à 10657
Collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 145 du 25/06/2003 page 10632 à 10657
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 145 du 25/06/2003 page 10632 à 10657
(Le reste sans changement.)
TABLEAU B
(Tableau V bis. - Siège et ressort des juridictions de proximité)
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 145 du 25/06/2003 page 10632 à 10657